939.227.La réalisation du projet décrit par les plans de construction visés à l’article 939.225 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme relativement à l’approbation de plans de construction et de l’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire formé des lots numéros 1 304 956, 1 304 958 et 1 304 970 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 205.